J.O. Numéro 32 du 7 Février 1998
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Texte paru au JORF/LD page 02003
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Décision no 97-440 du 17 décembre 1997 portant attribution de ressources en fréquences à la société TRT Lucent Technologies
NOR : ARTL9700265S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier ses articles L. 36-6 (3o) et L. 36-7 (6o) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la demande de la société TRT Lucent Technologies reçue le 1er juillet 1997 ;
Après en avoir délibéré le 17 décembre 1997,
Décide :
Art. 1er. - Les fréquences précisées ci-dessous sont attribuées, pour une durée de deux ans à compter du jour de la publication au Journal officiel de la présente décision, à la société TRT Lucent Technologies pour mener une expérimentation dans un rayon de dix kilomètres autour de ses sites de Lannion, du Plessis-Robinson et de Déville-lès-Rouen :
La communication duplex est obtenue par duplexage temporel de dix canaux dont les fréquences porteuses sont espacées de 1,728 MHz occupant une bande de 20 MHz.
Les fréquences porteuses des canaux ont pour valeur :
Fc = fo-c x 1,728 MHz, c, numéro du canal, étant un nombre entier compris entre 0 et 9 ; fo = 1 897,344 MHz.
Art. 2. - L'attribution des fréquences décrites à l'article 1er est non exclusive.
Art. 3. - Les conditions d'utilisation de ces fréquences doivent être conformes aux termes de l'accord du 4 novembre 1991 entre les ministres chargés des télécommunications et de la défense, déposé au comité de coordination des télécommunications sous le numéro 1905.
Art. 4. - Ces fréquences sont utilisables sous réserve de non-brouillage par l'opérateur des systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes.
Art. 5. - L'opérateur se conforme pour l'utilisation de ces fréquences aux prescriptions techniques qui seront éventuellement arrêtées par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-6 (3o) du code des postes et télécommunications.
Art. 6. - Les équipements radioélectriques DECT établis par l'opérateur doivent notamment respecter les normes DECT définies par l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute) pour l'accès public.
Art. 7. - L'opérateur acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, au 1er mars de chaque année, une redevance à terme échu dont le montant forfaitaire annuel est fixé à 128 000 F.
Art. 8. - Le chef du service Licences et interconnexion de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société TRT et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 1997.
Le président,
J.-M. Hubert